Question Ad Hoc sur la procédure de filtrage concernant les mineurs non accompagnés

Cette question ad hoc examine quels acteurs sont responsables du suivi du respect des droits fondamentaux des mineurs non accompagnés pendant le processus de filtrage dans les États membres, ainsi que le rôle éventuel des médiateurs pour les enfants dans cette procédure. Elle porte notamment sur la consultation des médiateurs pour les enfants, la possibilité pour ceux-ci d’effectuer des visites inopinées dans les structures où les mineurs non accompagnés sont hébergés, de s’entretenir avec les enfants en privé et d’accéder aux documents les concernant.

Contexte:

En vertu du règlement relatif au filtrage, les États membres sont tenus d’établir un mécanisme indépendant chargé de contrôler le respect des droits fondamentaux lors du filtrage des demandeurs de protection internationale aux frontières extérieures. Le Luxembourg a désigné le médiateur national pour assumer ce rôle, y compris dans le cadre du processus de filtrage des mineurs non accompagnés. L’Ombudsman pour les enfants et les jeunes du Luxembourg souhaite comprendre comment ce mécanisme sera mis en œuvre dans les États membres et quel rôle les médiateurs pour les enfants sont appelés à jouer.

États ayant répondu à la question ad hoc:

22 pays membres du REM (dont BE) ont fourni une réponse publique à cette question ad hoc.

Résultats:

Une analyse préliminaire des résultats de cette question ad hoc montre que :

  • Dans la grande majorité des pays (dont BE), le même acteur est chargé du suivi du respect des droits fondamentaux pendant le processus de filtrage pour tous les groupes cibles, y compris les mineurs non accompagnés. Toutefois, aux NL, les autorités chargées du suivi des droits fondamentaux pendant le filtrage diffèrent de celles chargées de garantir le respect des droits fondamentaux des mineurs non accompagnés pendant le filtrage. Lors de la collecte des réponses à cette question ad hoc, quelques pays n’avaient pas encore identifié l’autorité responsable du mécanisme de contrôle indépendant.
     

  • Dans la plupart des pays (dont BE), aucun rôle spécifique n’a été attribué au médiateur pour les enfants dans le cadre de leur mécanisme national de contrôle indépendant du processus de filtrage. Quatre pays ont indiqué ne pas disposer d’un médiateur pour les enfants.

     

  • Quelques pays ont officiellement attribué un rôle à leur médiateur pour les enfants pendant le processus de filtrage des mineurs non accompagnés. Par exemple, en IE, le Bureau de l’inspecteur en chef des procédures d’asile et de frontière a été désigné comme mécanisme de contrôle indépendant, et le médiateur pour les enfants s’est vu attribuer un rôle consultatif au sein du conseil consultatif. La CZ prévoit également l’implication du médiateur pour les enfants dans le mécanisme de contrôle, conformément au règlement relatif au filtrage.
     
  • La plupart des pays indiquent ne pas disposer d’un mécanisme formel de consultation des médiateurs pour les enfants pendant le processus de filtrage des mineurs non accompagnés en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant. Différents pays (par exemple FI, FR) attribuent ce rôle au représentant légal (temporaire).
     
  • Même si aucun rôle spécifique n’est attribué au médiateur pour les enfants dans le processus de filtrage, celui-ci peut, dans la plupart des pays, continuer à intervenir dans le cadre de son mandat général, par exemple au travers de mécanismes de plainte, afin d’effectuer des visites inopinées ou d’accéder à des documents. Par exemple, aux NL, le médiateur pour les enfants peut mener des enquêtes sur place inopinées dans les structures de filtrage, lorsque celles-ci sont raisonnablement nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Pour plus de détails, veuillez consulter (en anglais) la compilation des réponses jointe ci-dessus.

Publication Date:
sam 06 juin 2026
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