Question Ad Hoc sur les pratiques nationales relatives aux limites de capacité applicables aux demandes de naturalisation
Cette question ad hoc examine si les pays membres et observateurs du REM appliquent des mécanismes visant à réglementer ou à limiter le nombre de demandes de nationalité ou de naturalisation pouvant être introduites ou traitées au cours d'une période donnée. Elle s'intéresse également aux évolutions envisagées ainsi qu'aux éventuelles questions juridiques ou pratiques relatives à la compatibilité de tels mécanismes avec la Convention européenne sur la nationalité.
Contexte:
La République tchèque prépare une modification de sa législation relative à l'acquisition et à la perte de la nationalité. Dans le cadre des discussions législatives en cours, elle envisage d'introduire une limite annuelle maximale au nombre de demandes d'acquisition de la nationalité tchèque pouvant être introduites.
La République tchèque a dès lors sollicité des informations sur l'existence, dans d'autres pays, de quotas ou de mécanismes comparables liés aux capacités administratives limitant le dépôt ou le traitement des demandes de nationalité et de naturalisation. La question ad hoc visait également à déterminer si de tels mécanismes soulèvent des préoccupations juridiques ou pratiques, notamment au regard de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne sur la nationalité.
États ayant répondu à la question ad hoc:
24 pays membres et observateurs du REM, dont BE, ont fourni une réponse publique à cette question ad hoc.
Résultats:
Une analyse préliminaire des réponses montre que :
- Aucun des pays répondants n'a indiqué appliquer actuellement un quota formel ou un mécanisme numérique limitant le nombre de demandes de nationalité ou de naturalisation pouvant être introduites au cours d'une période déterminée.
- De même, aucun pays répondant n'a signalé l'existence d'une limite formelle au nombre de demandes pouvant être traitées durant une période donnée.
- Étant donné qu'aucun pays n'a fait état de mécanismes actuels limitant les capacités de dépôt ou de traitement des demandes, la plupart ont considéré que la question de la compatibilité avec l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne sur la nationalité n'était pas applicable ou n'ont pas formulé de commentaires substantiels à ce sujet.
- CZ a indiqué qu'elle envisageait d'introduire un mécanisme législatif limitant le nombre de demandes de nationalité pouvant être introduites chaque année. EL a indiqué qu'aucun mécanisme de ce type n'existe actuellement, tout en précisant que l'étude de la possibilité d'en instaurer un à l'avenir n'était pas exclue.
- BE a indiqué qu'elle ne dispose d'aucun mécanisme limitant ni l'introduction ni le traitement des demandes de nationalité ou de naturalisation et qu'elle n'envisage pas d'en instaurer un.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la compilation des réponses jointe ci-dessus.