Question Ad Hoc sur les documents de voyage et la procédure d’établissement de l’identité d’un demandeur

Cette question ad hoc recense les législations et pratiques existantes dans les pays membres et observateurs du REM concernant les mentions figurant sur les documents de voyage délivrés aux ressortissants étrangers (tels que les passeports pour étrangers ou les titres de voyage pour réfugiés), et porte notamment sur la question de savoir si l’identité d’une personne a été vérifiée ou non, ainsi que sur la procédure et le degré de certitude requis pour établir cette identité.

Contexte:

En vertu de la législation finlandaise en matière d’immigration, un ressortissant étranger résidant en Finlande qui ne dispose pas d’un document de voyage national peut se voir délivrer un passeport pour étranger ou un titre de voyage pour réfugié. Dans le cadre de la procédure de délivrance, l’identité du demandeur est examinée et, lorsqu’il n’a pas été possible d’établir son identité, une mention explicite à cet effet est inscrite dans le document de voyage. Le Service finlandais de l’immigration a lancé cette question ad hoc afin d’examiner les pratiques des autres pays membres et observateurs du REM concernant les mentions figurant sur les documents de voyage délivrés aux ressortissants étrangers, notamment afin de déterminer si le statut de vérification de l’identité est indiqué sur le document et quelles procédures sont utilisées pour établir l’identité.

États ayant répondu à la question ad hoc:

27 pays membres et observateurs du REM (dont BE) ont fourni une réponse publique à cette question ad hoc.

Résultats:

Une analyse préliminaire des résultats de la question ad hoc montre que :

  • La grande majorité des pays ayant répondu à la question n’indiquent pas sur les documents de voyage si l’identité du titulaire a été vérifiée ou non. La plupart des pays (dont AT, BE, BG, HR, CY, CZ, EE, FR, GE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, NL, PL, PT, RS, SK, SI, ES et UA) n’inscrivent pas de mention ou d’annotation spécifique concernant le statut de vérification de l’identité dans les documents de voyage délivrés aux ressortissants de pays tiers. Plusieurs pays (notamment BE, CY, FR, HU, LV, NL et PT) précisent que les documents de voyage ne sont délivrés qu’une fois l’identité déjà établie au préalable ou vérifiée dans le cadre des procédures relatives au titre de séjour, de sorte qu’une mention relative à l’absence de vérification n’est pas nécessaire sur le document de voyage lui-même.
     
  • Seul un petit nombre de pays inscrivent des mentions explicites sur les documents de voyage lorsque l’identité d’un demandeur ne peut pas être vérifiée ou repose sur des données déclarées par celui-ci. FI et SE inscrivent des mentions spécifiques dans les passeports pour étrangers ou les titres de voyage lorsque l’identité du titulaire n’a pas été vérifiée ou établie (par exemple, la mention « Il s’est avéré impossible de vérifier l’identité du titulaire » en FI ou « ej styrkt » en SE). En DE, les autorités peuvent délivrer des documents tenant lieu de passeport comportant une mention explicite indiquant que les données personnelles reposent sur les informations fournies par le demandeur lorsqu’il existe de sérieux doutes.
     
  • Les pratiques nationales et le degré de certitude requis pour établir l’identité varient, certains pays appliquant une hiérarchie graduée des éléments de preuve, tandis que d’autres tiennent compte de l’utilisation continue d’une identité enregistrée au fil du temps. Dans les pays ayant répondu à la question, la vérification initiale de l’identité repose sur des documents d’identité officiels et valides délivrés par le pays d’origine, tels que les passeports nationaux. En l’absence de documents de référence, les pays appliquent différentes procédures : DE applique un modèle gradué allant des documents d’identité secondaires avec photo à l’extraction de données numériques, aux témoignages et, en dernier recours, aux déclarations du demandeur ; FI évalue les déclarations selon plusieurs paramètres et ne considère l’identité comme établie de manière fiable qu’après dix ans d’utilisation exclusive d’une identité enregistrée dans le système de la population ; tandis que SE exige que l’identité soit établie (« styrkt ») ou rendue probable (« sannolik identitet ») sur la base d’une appréciation globale des circonstances propres à chaque personne.

Pour plus de détails, veuillez consulter (en anglais) la compilation des réponses jointe ci-dessus.