Le nouveau Code pénal entre en vigueur en Belgique

Le nouveau Code pénal belge entre en vigueur le 1er septembre 2026. Parmi ses dispositions pertinentes en matière de migration, les articles 258 à 264 établissent des règles relatives à la traite des êtres humains et au trafic de migrants, notamment en ce qui concerne leurs définitions, les formes aggravées, les peines et certaines dispositions concernant les victimes.

L’article 258 maintient l’infraction de traite des êtres humains tout en modifiant sa définition. Le cadre précédent couvrait déjà la traite aux fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de la mendicité, de travail ou de services dans des conditions contraires à la dignité humaine, de prélèvement d’organes ou de matériel corporel humain, ainsi que le fait de faire commettre une infraction à une personne contre son gré. Le nouveau Code ajoute deux finalités d’exploitation : l’adoption illégale et le mariage forcé. La traite est désormais punie d’une peine de niveau 3, correspondant à une peine d’emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au maximum.

L’article 259 maintient la définition existante du trafic de migrants tout en transférant l’infraction de l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers vers le Code pénal. Le trafic de migrants est défini comme le fait de contribuer, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, à permettre à une personne qui n’est pas ressortissante d’un État membre de l’Union européenne d’entrer, de transiter par ou de séjourner sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État lié par la Convention d’application de l’Accord de Schengen, en violation de la législation de cet État, dans le but d’obtenir directement ou indirectement un avantage patrimonial.

L’article 260 établit les formes aggravées de la traite des êtres humains et du trafic de migrants. Il regroupe les circonstances aggravantes qui étaient auparavant prévues par des dispositions distinctes. Selon les circonstances, les formes aggravées sont punies d’une peine de niveau 4, correspondant à une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au maximum, ou d’une peine de niveau 5, correspondant à une peine d’emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au maximum.

L’article 264 maintient le principe selon lequel les victimes de la traite des êtres humains qui commettent une infraction en conséquence directe de leur exploitation ne sont pas passibles d’une peine. Cette disposition s’applique aux infractions punies d’une peine de niveau 1 à niveau 6.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le Service public fédéral Justice.

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