La CJUE précise que la rétention dans le cadre de la procédure à la frontière ne doit pas nécessairement avoir lieu à la frontière
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que les centres de rétention accueillant des demandeurs de protection internationale dans le cadre de la procédure à la frontière ne doivent pas nécessairement être situés à la frontière extérieure d’un État membre. Elle confirme également que le maintien en rétention après l’expiration du délai de cette procédure peut être autorisé sous certaines conditions. L’arrêt apporte en outre des clarifications quant à la validité des actes d’instruction réalisés dans ce cadre et rappelle les garanties prévues par le droit de l’Union.
Les affaires portées devant la CJUE concernent plusieurs ressortissants de pays tiers arrivés par avion à l’aéroport de Bruxelles en 2023 et ayant introduit une demande de protection internationale. Les autorités belges leur ont refusé l’entrée sur le territoire et les ont placés en rétention dans des centres situés à l’intérieur du territoire, dans le cadre de la procédure à la frontière prévue par le droit de l’Union. À l’issue du délai de quatre semaines applicable à cette procédure, l’examen des demandes s’est poursuivi selon une procédure à caractère prioritaire. Les demandeurs ont toutefois été maintenus en rétention dans les mêmes centres, en raison d’un risque de fuite, et leurs demandes ont ensuite été rejetées. Saisi de recours, le juge belge a interrogé la CJUE sur la compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation autorisant la rétention dans des centres situés sur le territoire mais non localisés à la frontière.
La Cour constate que le droit de l’Union applicable aux demandes traitées dans le cadre de la procédure à la frontière n’interdit pas aux États membres de placer les demandeurs en rétention dans des lieux situés à l’intérieur du territoire. Elle précise également que ces derniers peuvent être maintenus en rétention dans les mêmes centres après l’expiration du délai de la procédure à la frontière, à condition que les motifs et les conditions de ce maintien soient respectés et que les garanties prévues par le droit de l’Union soient assurées, notamment l’obligation d’informer les intéressés de tout changement dans leur situation juridique.
Par ailleurs, la Cour indique que les actes d’instruction réalisés au cours de la procédure à la frontière conservent leur validité dans le cadre des procédures ultérieures, sans préjudice de la possibilité pour les demandeurs de présenter de nouveaux éléments, notamment lorsque ceux-ci n’ont pas pu être soumis auparavant. Elle rappelle enfin que le placement et le maintien en rétention ne peuvent intervenir que s’ils sont nécessaires, proportionnés et limités à la durée strictement indispensable, sur la base d’une appréciation individuelle. Ils ne peuvent dès lors revêtir un caractère automatique ou systématique.
Pour plus d’informations, il est possible de consulter le communiqué de presse de la Cour de justice ou l’arrêt dans son intégralité.