La Belgique introduit de nouvelles règles pour les travailleurs frontaliers

La Belgique a introduit de nouvelles règles pour les ressortissants étrangers qui travaillent en Belgique sans y résider. Le nouveau cadre est entré en vigueur le 15 août 2026 et remplace les règles datant de 1981. Il apporte des modifications à la définition des travailleurs frontaliers ainsi qu’aux documents et procédures qui leur sont applicables, notamment des règles spécifiques pour les ressortissants de pays tiers.

La définition du travailleur frontalier a été élargie et précisée. Dans le cadre précédent, un travailleur frontalier était une personne employée en Belgique qui résidait dans un pays voisin et y retournait normalement chaque jour ou au moins une fois par semaine. Le nouveau cadre couvre les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants et les travailleurs détachés. Pour les ressortissants de pays tiers, la résidence principale doit rester située dans un pays voisin de la Belgique et ils doivent normalement y retourner chaque jour. Ils peuvent exceptionnellement séjourner plus longtemps en Belgique pour des raisons liées à leur activité professionnelle, mais doivent retourner dans leur pays de résidence principale dans un délai de sept jours. Les nouvelles règles s’appliquent aux ressortissants de pays tiers dont la résidence principale se situe en France, en Allemagne, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, ainsi qu’à ceux résidant au Royaume-Uni.

Les documents et procédures applicables aux travailleurs frontaliers ont également changé. Dans le cadre précédent, les travailleurs frontaliers ressortissants de pays tiers résidant dans un pays voisin recevaient une annexe 15 après avoir signalé leur première arrivée à la commune où ils travaillaient. Dans le nouveau cadre, ceux qui résident en France, en Allemagne, au Luxembourg ou aux Pays-Bas doivent demander une attestation de travailleur frontalier (annexe 64) auprès de la commune où ils travaillent habituellement, dans les huit jours ouvrables suivant leur première entrée en Belgique. La demande doit notamment comprendre un document de voyage en cours de validité, un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre de l’UE voisin et la preuve que l’intéressé est autorisé à travailler en Belgique. Selon son statut, cette preuve peut prendre la forme d’un permis ou d’une autorisation de travail belge, d’une carte professionnelle ou d’une preuve de détachement. L’attestation de travailleur frontalier est valable pour la durée du permis ou de l’autorisation de travail, de la carte professionnelle ou du détachement, avec une durée maximale d’un an, et peut être renouvelée. Elle permet d’entrer et de sortir de Belgique pendant plus de 90 jours, mais ne constitue pas un droit de séjour ni, en elle-même, un droit d’exercer une activité professionnelle en Belgique.

Une procédure distincte s’applique aux ressortissants de pays tiers dont la résidence principale se situe au Royaume-Uni. Ils doivent introduire leur demande auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent au Royaume-Uni. Le document prend la forme d’un visa de long séjour sans droit de séjour, permettant à son titulaire d’entrer en Belgique et d’en sortir pendant plus de 90 jours. Les demandeurs doivent notamment fournir la preuve qu’ils sont autorisés à travailler en Belgique ainsi qu’un extrait récent de leur casier judiciaire. Le document est valable pour la durée du permis ou de l’autorisation de travail, de la carte professionnelle ou du détachement, avec une durée maximale d’un an, et peut être renouvelé.

Des dispositions transitoires s’appliquent aux travailleurs frontaliers qui détenaient déjà une annexe 15 lorsque les nouvelles règles sont entrées en vigueur. Ils disposent de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau cadre pour s’y conformer, soit jusqu’au 15 août 2027.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’Office des étrangers.

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