Arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne: Crédibilité des déclarations relatives à l'orientation sexuelle

La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu un arrêt sur la protection internationale et les droits de l’homme dans les cas de persécutions avérées en raison de l’orientation sexuelle du demandeur d’asile.

Logo de la Cour de Justice de l'UE

Lorsque des demandes de protection sont soumises aux autorités des États membres au nom du critère d’appartenance à un groupe social spécifique, au sein duquel on trouve l’orientation sexuelle, la crédibilité de l’orientation sexuelle du demandeur est mise en cause.

Cette situation fait émerger une question conceptuelle générale, à savoir : le droit européen limite-t-il les actions des États membres en matière d’examen des demandes d’asile d’individus craignant des persécutions fondées sur leur orientation sexuelle dans leurs pays d’origine ? Ceci donne lieu à toute une série d’enjeux délicats et complexes concernant d’une part, les droits des individus tels que l’identité personnelle et les droits fondamentaux, et d’autre part, la position des États membres lorsqu’ils appliquent des mesures d’harmonisation minimale, en particulier les Directives Qualification et Procédures en ce qui concerne la collection et l’évaluation de preuves liées aux demandes d’asile. En faisant face à ces enjeux, d’autres questions émergent.

Par conséquent, afin de clarifier l’évaluation des faits et des circonstances, la Cour de Justice de l’Union européenne a fait paraître un arrêt le 2 décembre 2014.

Les principales conclusions de cet arrêt sont les suivantes :

  • Toute demande d’asile est sujette à une évaluation des faits et des circonstances en accord avec l’Article 4 de la Directive 2004/83. Cette évaluation vise à déterminer si le récit du demandeur d’asile est crédible; et en établissant les conclusions de leur examen les autorités compétentes doivent respecter la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne, en particulier son Article 3 (Droit à l’intégrité de la personne) et 7 (Respect de la vie privée et familiale) dans le cas présent.
  • L’invocation de son orientation sexuelle par un candidat à l’asile est un élément important à prendre en compte. En revanche, les pratiques telles que les examens médicaux, les pseudos examens médicaux, les interrogatoires détaillés sur les pratiques sexuelles d’un demandeur d’asile ou encore la production par celui-ci d’enregistrements vidéo de tels actes sont incompatibles avec les Articles 3 et 7 de la Charte; et l’appréciation, par les autorités compétentes, au moyen d’interrogatoires fondés sur la seule base de notions stéréotypées concernant les homosexuels est en contradiction avec l’évaluation des faits liés à un individu particulier, telle qu'exigée par l’Article 4 (3)(c ) de la Directive 2004/83.

L’arrêt peut être lu en français ici

Date de Publication: mer 03 déc 2014
Géographie:
Mots-clés:
Thème principal:
Type d'actualité: