La CJUE juge qu’une condition de résidence pour l’aide sociale constitue une discrimination indirecte à l’encontre des bénéficiaires de la protection internationale
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la compatibilité d’une condition nationale de résidence avec les règles de l’UE en matière d’égalité de traitement. La Cour a examiné si une condition de résidence de 10 ans pouvait être imposée aux bénéficiaires de la protection internationale pour accéder à une prestation sociale. Elle a conclu que cette mesure constitue une discrimination indirecte interdite par le droit de l’Union.
L’affaire concerne un bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie qui percevait un « revenu de citoyenneté », une prestation sociale associée à des mesures d’intégration. Cette aide était soumise à une condition de résidence de 10 ans en Italie, dont deux années de résidence continue. À la suite d’un contrôle administratif, les autorités ont estimé que cette condition n’était pas remplie et ont retiré la prestation, en demandant également le remboursement des sommes perçues. Une juridiction nationale a saisi la Cour de justice afin de déterminer si cette condition de résidence était conforme au droit de l’UE en matière d’égalité de traitement. La juridiction de renvoi s’interrogeait en particulier sur une éventuelle justification fondée sur des objectifs de politique d’intégration et sur l’existence d’un lien réel avec l’État membre.
La Cour a considéré que la prestation relève à la fois des mesures d’accès à l’emploi et de l’assistance sociale de base sous forme de revenu minimum. À ce titre, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux en vertu du droit de l’Union. Elle a estimé que, bien que la condition de résidence s’applique formellement de la même manière aux nationaux et aux non-nationaux, elle désavantage en pratique ces derniers et constitue dès lors une discrimination indirecte.
La Cour a également jugé que cette différence de traitement ne peut être justifiée par des considérations administratives ou financières liées à la prestation. Elle a rappelé que le droit de l’Union n’autorise pas les États membres à introduire des conditions supplémentaires, telles que la durée de résidence, pour l’accès à ce type de prestations pour les bénéficiaires de la protection internationale.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le communiqué de presse de la Cour de justice ci-dessous ou l’arrêt dans son intégralité.