Question Ad Hoc sur le regroupement familial pour les bénéficiaires de la protection internationale

Cette question ad hoc collecte des informations sur le dépôt, le traitement et l'examen des demandes de regroupement familial avec les bénéficiaires d'une protection internationale. Elle se concentre également sur les exigences documentaires qui s'appliquent dans ce contexte. Enfin, elle aborde le regroupement familial avec et pour les enfants, y compris les enfants qui deviennent majeurs.

Contexte:

En 2023, la Directive Regroupement Familial (2003/86/CE) a célébré son 20ème anniversaire. Au cours de ces 20 années, le climat en matière de migration et d'asile a évolué et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et, le cas échéant, de la Cour européenne des droits de l'homme (CtEDH), a fourni des précisions juridiques supplémentaires pour l'application de la politique et des pratiques nationales en matière de regroupement familial. Dans ce contexte, le REM a lancé une question ad hoc afin de collecter des informations pour une nouvelle fiche d'information sur le thème du regroupement familial.

La question ad hoc et la fiche d'information ultérieure accordent une attention particulière aux points clés suivants : (i) le dépôt de la demande de regroupement familial, (ii) les documents et preuves à soumettre avec la demande, (iii) le regroupement familial avec des mineurs et enfants majeurs à charge.

Etats ayant répondu à la question ad hoc:

26 pays ont répondu à la question ad hoc (en ce compris BE).

Résultats:

  • Concernant le processus de dépôt des demandes: 11 pays répondants ont indiqué que c'est à la personne bénéficiant du statut de protection (c'est-à-dire le « regroupant ») de soumettre la demande de regroupement familial. Onze autres pays ont indiqué que c'est au membre de la famille – en principe – de présenter la demande. Lorsque le membre de la famille doit présenter la demande, 8 répondants ont indiqué que cela se fait généralement sous la forme d'une demande de visa auprès de la mission diplomatique, de l'ambassade ou du bureau consulaire compétent à l'étranger. Si le regroupant doit soumettre la demande, cela peut être fait en personne, en ligne via une plateforme électronique, par courrier ou par e-mail.

  • Concernant la question de savoir comment gérer les cas où des preuves documentaires officielles ne peuvent pas être présentées: les pays membres et observateurs du REM ont déclaré qu'ils se rabattaient sur des demandes de documents supplémentaires (dans 16 pays); sur des entretiens avec le regroupant/candidat (dans 13 pays); sur des tests ADN (dans 12 pays) et/ou sur des déclarations/serments écrits (dans 3 pays) pour prouver les liens familiaux.

  • Concernant la question de savoir si les enfants conservent le droit au regroupement familial même s'ils deviennent majeurs lors de l'examen de la demande de leur parent regroupant, à condition que le parent regroupant présente la demande de regroupement dans un certain délai après avoir obtenu le statut de protection: 10 pays ont indiqué que c'était le cas, tandis que 7 pays ont indiqué que la demande de regroupement familial ne peut être déposée qu'après qu'une personne a obtenu le statut de réfugié, car le droit au regroupement familial n'est accordé qu'aux réfugiés reconnus. L'obtention de la majorité au cours de la procédure administrative a été abordée dans la décision prise dans les affaires C-133/19, C-136/19 et C-137/19 devant la Cour de Justice de l'Union Européenne.

  • Concernant la question de savoir si les enfants adultes célibataires à charge peuvent rejoindre leurs parents: 14 pays ont indiqué qu'ils l'autorisaient, tandis que 8 pays ont indiqué qu'ils ne le permettaient pas.

Pour plus d’informations, veuillez lire la compilation des réponses ci-dessus.

Publication Date:
lun 25 sep 2023
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