La Cour de Justice a rendu son arrêt dans l'affaire C-1/23 PPU | Afrin avec un impact significatif sur les demandes de regroupement familial

Selon la Cour de Justice de l'UE, le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui requiert sans exception que l’introduction d’une demande de regroupement familial se fasse en personne auprès d’un poste diplomatique compétent.

Le 25 août 2022, l’administration belge a reconnu à M. Y le statut de réfugié en Belgique. En septembre 2022, l’avocat de Mme X et ses enfants a introduit par courrier électronique et par lettre une demande d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial au nom de ces derniers, afin qu’ils puissent rejoindre M. Y en Belgique. Le 29 septembre 2022, l’Office des étrangers a répondu que, selon la législation belge, il n’était pas possible d’introduire une demande d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial par courrier électronique et a invité Mme X et ses enfants à contacter l’ambassade belge compétente.

Le 9 novembre 2022, Mme X, M. Y et leurs enfants ont assigné l’État belge devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles afin d’obtenir l’enregistrement de leur demande de regroupement familial. À cet égard, ils ont fait valoir que, compte tenu de l’impossibilité pour Mme X et ses enfants de se rendre à un poste diplomatique belge compétent, une demande introduite auprès de l’Office des étrangers devrait être acceptée au regard du droit de l’Union. Cette juridiction a demandé à la Cour de justice si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation telle que la législation belge en cause.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour relève, d’abord, qu’il est indispensable que les États membres fassent preuve de la flexibilité nécessaire pour permettre aux intéressés de pouvoir effectivement introduire leur demande de regroupement familial en temps utile, en facilitant l’introduction de cette demande et en admettant, en particulier, le recours aux moyens de communications à distance

En ce qui concerne la situation particulière des réfugiés, la Cour ajoute que l’absence de toute flexibilité de la part de l’État membre concerné peut rendre impossible le respect des délais prévus. Par conséquent, le regroupement familial des intéressés pourrait être soumis à des conditions supplémentaires plus difficiles à remplir, contredisant l’objectif de la directive relative au droit au regroupement familial de prêter une attention particulière à la situation des réfugiés.

La Cour constate que l’exigence de comparution personnelle au moment de l’introduction d’une demande de regroupement familial, sans que soient admises des dérogations à cette exigence pour tenir compte de la situation concrète dans laquelle se trouvent les membres de la famille du regroupant, aboutit à rendre en pratique impossible l’exercice du droit au regroupement familial. Une telle réglementation, appliquée sans la flexibilité nécessaire, porte atteinte à l’objectif poursuivi par le droit de l’Union et prive celui-ci de son effet utile.

À cet égard, la Cour précise que la procédure de demande de regroupement familial se déroule par étapes. Ainsi, les États membres peuvent demander la comparution personnelle des membres de la famille du regroupant à un stade ultérieur de cette procédure, afin, notamment, de vérifier les liens familiaux et l’identité des intéressés, sans qu’il soit nécessaire d’imposer, aux fins du traitement de la demande de regroupement familial, une telle comparution dès l’introduction de la demande.

Pour plus d'informations, veuillez lire le communiqué de presse de la Cour de Justice, le résumé et les autres documents relatifs à cette affaire.

Date de Publication: mar 18 avr 2023
Géographie:
Mots-clés:
Thème principal:
Type d'actualité: