Des règles de l'UE plus claires pour les mineurs non accompagnés qui demandent une protection internationale

À la suite d’un récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission propose de clarifier les règles permettant de déterminer l’État membre responsable de l’examen d'une demande d'asile introduite par un mineur non accompagné.

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Source: Europa Press Release Database

Contexte

Le règlement de Dublin établit les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres. Les critères appliqués pour établir cette responsabilité sont, par ordre d'importance: l'existence de liens familiaux; la possession d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité, délivré par un État membre; et le fait pour le demandeur d'être entré, régulièrement ou irrégulièrement, sur le territoire des États membres.

Le règlement «Dublin III» s’applique depuis le 1er janvier 2014 dans tous les États membres, y compris le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark (en vertu d’un accord international conclu en 2006 entre la Communauté européenne et le Danemark), ainsi que dans les quatre pays tiers participant à Schengen (Islande, Norvège, Suisse et Liechtenstein).

Des règles de l'UE plus claires pour les mineurs non accompagnés qui demandent une protection internationale

La proposition portant modification du règlement de Dublin, présentée ce jour, garantit la sécurité juridique en ce qui concerne la responsabilité de l’examen des demandes de protection internationale introduites par des mineurs non accompagnés dont aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche n'est présent sur le territoire de l’UE. Elle couvre les deux cas de figure possibles en pareille situation:

  • Lorsque le mineur a introduit une demande de protection internationale dans plusieurs États membres, dont l’État membre où il se trouve, ce dernier devient responsable de l’examen de sa demande (à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur).
  • Lorsque le mineur demandeur de protection internationale est présent sur le territoire d’un État membre sans y avoir introduit de demande, cet État membre est tenu de lui offrir la possibilité effective de déposer une demande sur son territoire.
  • Si le mineur introduit alors une demande dans cet État membre, il demeure dans cet État membre qui devient responsable de l’examen de sa demande (à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur).
  • S’il décide de ne pas introduire de demande dans l’État membre où il se trouve, l’État membre responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa dernière demande en date, à moins que ce ne soit contraire à son intérêt supérieur.

Afin de déterminer, d'un commun accord, l’État membre responsable du mineur et d'éviter ainsi les conflits d’intérêts, les États membres concernés coopèrent pour apprécier l’intérêt supérieur du mineur.

La proposition de la Commission va, à présent, être examinée par le Parlement européen et le Conseil de l'UE. La Commission espère que les co-législateurs parviendront à un accord au cours de la présidence italienne.

Date de Publication: jeu 26 juin 2014
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